31.1.5R6. Lorsque la retenue prévue au deuxième alinéa de l’article 30.1 de la Loi n’est plus tenante, le ministre en informe sans délai l’organisme public ou son agent et lui indique, le cas échéant, le montant à lui transmettre.
Dans ce dernier cas, les paragraphes 2 et 3 de l’article 31.1.5R4 et l’article 31.1.5R5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 748-94, a. 4; D. 1216-97, a. 55 et 56.